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CA Douai, 11 févr. 2023, RG 23/00252


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Date
11/02/2023
Numéro
23/00252
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63ecac3bef22b505ded527c8

Texte de la décision

5,483 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBD

N° de Minute : 258/2023

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du samedi 11 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

monsieur le procureur de la republique

ayant sollicité le bénéfice d'un appel suspensif

INTIMES

M. [H] [C]

né le 15 Décembre 2000 à ORAN - ALGERIE (62000)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 3]

PREFET DU NORD

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

ORDONNANCE : rendue à Douai, le 12/02/2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L.743-22 et R.743-12 et R.743-13 dudit code ;

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcée le 29 novembre 2022.

Par ordonnance du 11 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a refusé le maintien en rétention sollicité par le préfet du Nord sur le fondement de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la remise en liberté immédiate de l'intéressé.

Le procureur de la République s'est, le même jour, opposé à l'exécution immédiate de cette ordonnance qu'il a, par ailleurs, frappé d'appel.

Le recours signé à 13 heures 15 est parvenu au greffe de la cour d'appel à 14 heures 37.

Le procureur de la République expose notamment que M. [C] ne dispose d'aucune garantie de représentation et, par ailleurs, sur le fond, que la décision déférée n'est pas conforme à l'article L.742-5 susvisé.

M. [C], avisé personnellement par l'intermédiaire de l'interprète, du recours du procureur de la République, n'a pas déposé de mémoire.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Cette décision doit être prise indépendamment du fond et de la nécessité, ou non, de renouveler éventuellement la rétention administrative.

Or, M. [C] ne présente aucune garantie de représentation effective et il ne fait valoir aucun domicile fixe ni aucun lien privé ou familial de rattachement sur le territoire français.

Il s'en déduit qu'il risque de se soustraire à l'exécution de la décision d'appel si elle lui était défavorable.

En raison de son absence, la date de l'audience de fond sera communiquée dans le présent dispositif à M. [C], étant précisé d'une part, que la présente ordonnance lui sera notifiée par l'intermédiaire du centre où il est actuellement retenu et, d'autre part, que l'affaire sera examinée par un autre magistrat par souci d'impartialité objective.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer recevable et suspensif ;

En conséquence,

DIT que M. [C] est maintenu à disposition de la justice ;

Dit qu'il devra être extrait pour comparaître à la cour d'appel de Douai, [Adresse 1] (salle 14 -sous sol) à l'audience du lundi 13 février 2023 à 11 heures en visio-conférence avec la salle d'audience sise au centre de rétention administrative de [Localité 2] afin qu'il soit statué sur l'appel de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal du 11 février 2023 ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;

Olivier BECUWE,

Président de chambre

COUR D' APPEL DE DOUAI

* * * * * * * * *

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBD

Ordonnance du 12/02/2023 à M. [H] [C]

NOTIFICATION

Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours

Fait à DOUAI, le 12/02/2023

Farid FERDI, greffier

Reçu copie et notification le

par le truchement téléphonique d'un interprète en langue

nom de l'interprète :

' reconnaît avoir pris connaissance de la date d'audience :

' souhaite comparaître en personne à l'audience du à

' souhaite être assisté d'un interprète en langue

' souhaite être assisté (e) par

- ' Maître

- ' un avocat commis d'office

signature de M. [H] [C]

COUR D' APPEL DE DOUAI

* * * * * * * * *

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBD

Ordonnance du 12/02/2023

' M. [C]

' M. le préfet

' M. le proureur général

' monsieur le procureur de la republique

NOTIFICATION

Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Fait à DOUAI, le 12/02/2023

Farid FERDI, greffier

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