CA Fort-de-France, 2 févr. 2023, RG 22/00105
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00105 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJVG
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/01848
ORDONNANCE
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEES
Le deux Février deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00105 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJVG ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Débouté M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [F] [S] à payer à la CGSSM la somme de 500 euros et à la SA PACIFICA celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamné M. [F] [S] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 mars 2022, M. [F] [S] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 30 mars 2022.
Par courrier du greffe en date du 30 mars 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
La SA PACIFICA s'est constituée intimée le 6 avril 2022.
Le 28 octobre 2022 a été adressé au conseil de l'appelant avec demande d'observations sous quinzaine un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu le 1er décembre 2022 et mis en délibéré le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d'appel est en date du 23 mars 2022 et l'affaire a été orientée à la mise en état par un avis du 30 mars 2022.
L'appelant n'a déposé aucune conclusion.
Le magistrat chargé de la mise en état a soulevé la caducité de la déclaration d'appel le 28 octobre 2022 et a invité l'appelant à s'expliquer dans les 15 jours de l'avis de caducité.
L'appelant n'a ni conclu ni fait d'observations.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
- MET les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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