CA Lyon, 9 févr. 2023, RG 20/04137
Vérifier : CA Lyon, 9 févr. 2023, RG 20/04137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 20/04137 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCMO
Décision du Tribunal de Grande Instance de lyon
Au fond du 08 janvier 2019
(4ème chambre)
RG : 15/01385
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Février 2023
APPELANTE :
S.C.I. ILNAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMEES :
S.A.R.L. FINANCIERE MARROCCO devenue MALURA DEVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
S.A.S. COLLOME FRERES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTERVENANTE :
S.A.S. MALURA DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société FINANCIERE MARROCCO
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 09 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2013 un incendie s'est déclaré dans des locaux appartenant à la SCI Ilnat, [Adresse 1] et qui faisaient l'objet d'un compromis de vente au profit de la SARL Malura, en date du 20 septembre 2012.
La SCI Ilnat a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurances les Mutuelles de l'Est'la Bresse et a confié à la SAS Collomé Frères, suivant contrat du 30 janvier 2013, une mission d'expertise concernant ses dommages directs et pertes d'exploitation, consécutifs à l'incendie.
Le 15 avril 2013, la société Collomé Frères a évalué à 751'730 € HT l'ensemble des dommages subis et sollicité auprès de l'assureur de sa cliente le versement d'une provision sur indemnisation .
A la même époque, la SCI Ilnat a reçu un acompte de l'assureur .
La compagnie les Mutuelles de l'Est'la Bresse a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d'un expert, chargé de déterminer les causes du sinistre et de chiffrer les préjudices.
Par ordonnance du 13 mai 2013, le juge des référés a commis M. [B] en qualité d'expert.
Le 17 mai 2013, la SCI Ilnat a vendu les biens immobiliers sinistrés à la société Malura Immobilier, en la subrogeant dans ses droits à l'égard de la compagnie d'assurances.
Dans ce contexte, la SCI Ilnat a mis fin à la mission de la société Collomé Frères.
Après négociation, la société Collomé Frères a limité le montant de ses honoraires à 15'000€ HT, somme que le gérant de la SCI Ilnat a accepté de payer par mail, en date du 8 octobre 2013.
La société Collomé Frères ne pouvant obtenir ce paiement a fait délivrer à la SCI Ilnat une sommation de payer, le 24 février 2014, puis, obtenu auprès du président du tribunal de commerce de Lyon, le 9 avril 2014, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 15'000 € en principal, outre 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 avril 2014, la SCI Ilnat a formé opposition à cette ordonnance et par jugement du 14 octobre 2014 le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon.
Devant ce tribunal, la SCI Ilnat a appelé dans la cause la SAS Malura Immobilier.
La SARL Financière Marroco, anciennement dénommée Malura, est intervenue volontairement dans l'instance.
La société Collomé Frères a réitéré sa demande en paiement de 15'000 € à l'encontre de la SCI Ilnat et, à titre subsidiaire, demandé au tribunal de condamner la société Financière Marroco à lui payer 13'500 €, déduction faite de la somme de 1 500 € prise en charge par l'assureur au titre de ses prestations.
La SCI Ilnat s'est opposée à la demande formée contre elle et a sollicité la garantie de la Société Financière Marroco, ainsi que sa condamnation à lui payer 21'904,92 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à des sommes perçues par elle de l'assureur.
Entre-temps l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
'mis hors de cause la société Malura Immobilier et donné acte à la société Financière Marroco de son intervention volontaire,
'condamné la SCI Ilnat à payer à la société Collomé Frères la somme de 15'000 €, outre intérêts légaux à compter du 24 février 2014 et celle de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'débouté la société Collomé Frères du surplus,
'condamné la SCI Ilnat à payer à la société Financière Marroco la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'débouté la société Financière Marroco du surplus,
'débouté la SCI Ilnat de toutes ses demandes,
'ordonné l'exécution provisoire,
'condamné la SCI Ilnat aux dépens.
Par déclaration du 18 février 2019, la SCI Ilnat a interjeté appel de ce jugement.
Après sa radiation, dans un premier temps, par le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, l'affaire a été réinscrite au rôle le 30 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 mai 2019 la SCI Ilnat demande à la cour :
'd'infirmer le jugement querellé,
'de rejeter la demande de la société Collomé Frères,
'de condamner la société Financière Marroco à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
'de condamner la société Financière Marroco lui payer la somme de 21'904,72 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
'de condamner la société Financière Marroco et la société Collomé Frères aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
1) sur la demande de la société Collomé Frères :
'que cette société n'a pas mené à bien sa mission qui a été interrompue,
'qu'elle ne produit aucun décompte de la somme réclamée de 15'000 €
'que la compagnie d'assurances n'a estimé ses prestations qu'à 1 500 €, soit dix fois moins,
2) sur la demande formée par elle contre la Société Financière Marroco :
'que l'acquéreur s'est engagé dans l'acte de vente à transmettre à l'assureur les factures non réglées et notamment celles de la société Collomé Frères,
'que rien n'a été fait, bien que l'assureur ait donné son accord pour la prise en charge des différentes factures et des pertes de loyer, ensuite du sinistre,
'que la société Malura a ordonné à l'assureur de ne pas payer toutes les prestations, y compris les factures de la société Collomé Frères et qu'elle a encaissé elle-même les indemnités d'assurance, sans bourse délier,
'que la société Malura est redevable des honoraires de la société Collomé Frères, sous déduction de la somme de 1 500 prise en charge par l'assureur,
3) sur le préjudice subi :
'que l'expert judiciaire a évalué le montant des honoraires de l'architecte, des honoraires du cabinet Collomé Frères, des intérêts bancaires et des pertes de loyer,
'que compte tenu de la vente, la société Financière Marroco venant aux droits de la société Malura reste lui devoir :
* 4 504,72 € sur la facture de l'architecte
* 4 500 € au titre des intérêts bancaires
* 10'000 € au titre de la perte de loyer.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 août 2020, la SAS Collomé Frères demande à la cour :
'de confirmer le jugement querellé, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
'de condamner la SCI Ilnat à lui payer la somme de 2 000 €de ce chef,
a titre subsidiaire,
'de condamner la société Financière Marroco à lui payer la somme de 13'500 €(15'000 - 1500), outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 février 2014,
'de condamner la SCI Ilnat à lui payer la somme de 1 500 €,correspondant à la somme versée par la compagnie Mutuelle de l'Est'la Bresse au titre des honoraires de l'expert,
en tout état de cause,
'de condamner la SCI Ilnat où la société Financière Marroco à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'de condamner la SCI Ilnat aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
'qu'elle a exécuté son travail qui doit être rémunéré,
'que les parties au contrat de mission d'expertise ont convenu d'un montant final d'honoraires de 15'000 € TTC pour solde de tout compte, sans réserves de la communication d'un décompte ou d'une prise en charge par un tiers,
'que l'expert judiciaire a évalué ses honoraires à une somme bien supérieure (27'499,62 € HT) et sans rapport avec les 1 500 € retenus par l'assureur,
'que le seul lien contractuel entre la SCI Ilnat et elle-même est le contrat de mission d'expertise et que les stipulations du contrat de vente avec la société Malura ne lui sont pas opposables,
'que le paiement de ses honoraires n'a jamais été subordonné au règlement du sinistre par la compagnie d'assurances.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 janvier 2021, la SARL Financière Marroco, demande à la cour :
'de confirmer le jugement querellé et de rejeter toute demande dirigée contre elle,
'de condamner la SCI Ilnat qui mieux le devra aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
1) sur la demande en garantie formée contre elle :
'qu'elle n'était pas tenue aux termes de l'acte de vente de reprendre les contrats conclus par la SCI Ilnat,
'qu'il n'était pas convenu, notamment, dans cet acte qu'elle prendrait en charge les honoraires de la société Collomé Frères,
'qu'elle a bien transmis les différentes factures à la compagnie d'assurances,
'que l'indemnité perçue par elle ne comprenait pas les honoraires de l'expert,
2) sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée contre elle :
'qu'il a été tenu compte lors de la vente de l'incendie intervenu,
'que la SCI Ilnat ne fournit aucun justificatif à l'appui de cette demande,
'qu'elle a déjà perçu une indemnisation de l'assureur
'qu'elle-même, malgré l'absence de factures au jour de la vente, a versé la somme de 15'000 € HT au titre des prestations réalisées, soit plus qu'elle ne devait,
3) sur la demande subsidiaire de la société Collomé Frères:
'que compte tenu des prestations effectuées par l'expert, une somme de 1 500 € a été versée par l'assureur à la société Collomé Frères, correspondant à 3 % de la provision sur l'indemnisation de 50'000 € versée à la société Ilnat, ce conformément aux stipulations du contrat d'assurance, de sorte qu'elle ne doit rien d'autre à la société Collomé Frères.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
La SARL Malura développement est intevenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par lesquelles indique venir aux droits de la SARL Financière Marroco.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater l'intervention volontaire dans l'instance d'appel de la SARL Malura Développement, aux droits de la SARL Financière Marroco et de déclarer cette intervention recevable.
1) Sur la demande d'honoraires de la société Collomé Frères à l'encontre de la SCI Ilnat
Le contrat intitulé 'mission d'expertise', conclu le 30 janvier 2013 entre la SCI Ilnat et la société Collomé Frères, prévoit des honoraires proportionnels dégressifs, sur les montants des dommages arrêtés contradictoirement entre les experts et cette société, sur la base de dommages évalués à 751'730 €, a établi, le 14 octobre 2013, une première facture de 32'889,54 €TTC, conforme au barème contractuel.
Elle a émis le même jour un avoir de 17'889,54 €, ramenant ainsi ses honoraires à 15'000€TTC.
La société Collomé Frères verse aux débats un 'état préparatoire à la fixation des dommages' qu'elle a établi, qui comporte 41 pages avec le chiffrage des remises en état, des schémas et dessins détaillés des locaux incendiés.
Ce document révèle un travail effectif, même s'il a été interrompu.
La société Collomé Frères produit, par ailleurs, un courriel du gérant de la société Ilnat, M. [D], en date du 8 octobre 2013, en réponse à sa facturation de 15'000 € TTC , dans lequel ce gérant lui indique qu'à titre confidentiel et pour solder ce dossier, il lui 'confirme son accord pour régler, pour solde de tout compte, la somme forfaitaire de 15'000 € TTC sur les 32'889,54 € réclamés à la compagnie d'assurances'.
Au vu de cet accord non équivoque de son représentant légal, la SCI Ilnat peut être tenue de régler à la société Collomé Frères la somme convenue de 15'000 €TTC, au titre de ses honoraires, outre les intérêts moratoires, étant relevé, à l'instar du premier juge, que le fait que l'assureur ait accepté de ne prendre en charge qu'une somme de 1 500 € est indifférent, au regard des obligations contractuelles de la SCI Ilnat.
Le jugement querellé doit, en conséquence, être confirmé sur ce point.
2) Sur la demande en garantie de la SCI Ilnat à l'encontre de la société Financière Marroco, devenue Malura Développement
L'acte de vente immobilière, conclu le 16 mai 2013 entre la SCI Ilnat et la SARL Malura, stipule en son paragraphe 'sinistre pendant la durée du compromis':
'.....le vendeur s'engage à reverser toutes sommes reçues concernant le sinistre de la part de leur assurance sans délai à l'acquéreur.
Par ailleurs l'acquéreur ne sera pas tenu de poursuivre les contrats que le vendeur a pu souscrire à l'occasion du sinistre, notamment auprès des entreprises :
. [S], expert judiciaire architecte DPLG ;
. Collomé Frères, situé [Adresse 9]);
. AEC Engineering
l'acquéreur s'engage expressément à transmettre à l'assurance les factures non réglées à ce jour et prises en charge au titre de sa garantie savoir :
. celles relatives M. [S] ;
. celles relatives au diagnostic amiante avant travaux ;
. celles relatives à la société Collomé Frères.
étant ici précisé que les factures seront en tout état de cause celles correspondant aux prestations effectuées avant ce jour '
Il résulte de ces stipulations que l'acquéreur, aujourd'hui la société Malura Développement, n'est pas tenu de prendre, lui-même, en charge le paiement des factures de la société Collomé Frères.
La correspondance produite révèle que la société Malura a rempli son obligation de transmission des factures à la compagnie les Mutuelles de l'Est'la Bresse
S'il apparaît aussi que la société Malura a contesté auprès de cet assureur le montant de plusieurs factures, y compris celle de la société Collomé Frères, la prise en charge de ladite facture à hauteur de 1 500 €, à titre d'acompte,relève de la décision de l'assureur lui-même, au vu de son courrier du 28 octobre 2013;
La garantie réclamée par la SCI Ilnat, n'est pas fondée et il convient de confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
3) Sur la demande de solde indemnitaire de la SCI Ilnat à l'encontre de la société Financière Marroco, devenue Malura Développement
En se référant au rapport de l'expert judiciaire [B], déposé le 28 octobre 2014, la SCI Ilnat réclame le paiement par la société Malura Développement de la somme de 4 504,72 € sur la facture [S] d'un montant de 18'766,49 €, de la somme de 4 50€ à titre d'intérêts bancaires suite au décalage de trois mois de la signature de l'acte de vente et de la somme de 10'000 € HT au titre de la perte de loyer.
La SCI Ilnat n'indique pas le fondement juridique de cette demande.
Au vu des stipulations contractuelles précitées la société Malura n'a contracté aucun engagement de payer le montant de dommages résultant de l'incendie qui n'aurait pas été pris en charge par l'assureur, ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
La correspondance échangée entre la SCI Ilnat et la société Malura ne révèle pas davantage d'accord entre ces parties sur une répartition entre elles du montant de la facture, des frais et du dommage ci-dessus.
S'agissant des intérêts bancaires, La SCI Ilnat produit plusieurs relevés de sa banque mais ne démontre pas que les intérêts y figurant sont en relation de causalité avec le décalage invoqué et l'expertise de M. [B] ne comporte aucun calcul à cet égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Ilnat de sa demande.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement concernant les dépens les frais irrépétibles de première instance doivent être également confirmées.
La SCI Ilnat supportera les dépens d'appel.
Elle devra régler, en cause d'appel, à la société Collomé Frères la somme de 1 500 €
et la société Malura Développement, la somme de 1 500 €en application de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l'intervention volontaire, en cause d'appel de la SARL Malura Dveloppement, anciennement dénommé Financière Marroco et déclare cette intervention recevable,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Ilnat aux dépens d'appel,
Condamne la SCI Ilnat à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS Collomé Frères, la somme de 1 500 € et à la SARL Malura Développement, la somme de 1 500 €,
Déboute la SCI Ilnat de sa demande sur ce fondement.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.