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CA Lyon, 9 févr. 2023, RG 23/00948


Vérifier : CA Lyon, 9 févr. 2023, RG 23/00948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
23/00948
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
63ecb1bdc0a6c305dea9fbc6

Texte de la décision

3,637 caractères

N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYSA

Nom du ressortissant :

[Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 09 FEVRIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 09 FEVRIER 2023 à 09 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [L] [Z]

né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 08 Février 2023 à 17 heures 14, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 45 qui a rejeté la requête du Préfet du du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [L] [Z] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié; qu'il est déclaré recevable;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune adresse stable sur le territoire français, ayant déclaré lors de son audition par les services de police du 24 novembre 2022 à l'occasion de son placement en garde à vue pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime qu'il était sans domicile fixe et démuni de tout document d'identité, s'étant débarrassé de son passeport en Turquie;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [Z] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [L] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

Vendredi 10 février 2023 à 10 heures 30 en salle [R] (RDC).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Stéphanie LE TOUX

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