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CA Orléans, 7 févr. 2023, RG 21/02082


Vérifier : CA Orléans, 7 févr. 2023, RG 21/02082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2023
Numéro
21/02082
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
63ecb23dc0a6c305dea9fe63

Texte de la décision

4,330 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP LE METAYER ET ASSOCIES

[7]

EXPÉDITION à :

[Y] [P]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 7 FEVRIER 2023

Minute n°48/2023

N° RG 21/02082 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNEN

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Juin 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 décembre 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire.

- Prononcé le 7 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête du 20 novembre 2020, M. [Y] [P] a contesté la décision de la maison départementale de l'autonomie du Loiret ne lui ouvrant droit ni à l'allocation aux adultes handicapés ni au complément d'allocation aux adultes handicapés au titre de la garantie de ressources.

En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [K] [H], médecin consultant, lequel a conclu dans son rapport que 'le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 % à l'époque de la demande ; son état de santé et son handicap permettaient objectivement d'envisager un travail adapté à temps partiel ; un suivi médical spécialisé nous paraît indispensable pour l'aider dans l'amélioration clinique, mais il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'.

Par jugement du 14 juin 2021 notifié le 16 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [Y] [P],

- rejeté la requête de M. [Y] [P],

- confirmé la décision contestée.

Suivant déclaration du 1er juillet 2021, M. [Y] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.

Le conseil de M. [R] a indiqué à la Cour que M. [R] serait décédé sans en justifier et a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.

Bien qu'ayant signé l'accusé réception de sa lettre recommandée de convocation, la maison départementale de l'autonomie du Loiret n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS

En l'absence de comparution ou de représentation des parties sans motif légitime, il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée et qu'elle doit être radiée du rôle.

PAR CES MOTIFS:

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 21/02082 ;

Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur demande de M. [Y] [P] ou de ses ayants droit ;

Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si aucune diligence n'a été effectuée dans le délai de deux ans fixé par l'article 386 du Code procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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