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CA Paris, 9 févr. 2023, RG 21/00084


Vérifier : CA Paris, 9 févr. 2023, RG 21/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
21/00084
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
63ecb24ac0a6c305dea9fe9f

Texte de la décision

4,940 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 09 Février 2023

(n°36 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLGI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes RG n° 11-19-001640

APPELANTE

Madame [L] [E] épouse [P] (débitrice)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

INTIMEES

CAF DE L'ESSONNE (trop perçu 8097011 M)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

[14]

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

[16] (40199629524 ; 34197324865)

Chez [15]

[Adresse 6]

[Localité 10]

non comparante

[12] (6013791601)

Chez [13]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [E] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a déclaré sa demande recevable le 2 mai 2019.

Le 13 août 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois moyennant des mensualités de 189,14 euros.

Mme [E] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a :

- déclaré recevable le recours et l'a rejeté,

- établi un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement le 13 août 2019.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [E] s'élevaient à la somme de 1 394 euros par mois, ses charges à la somme de 1 138,70 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 255,30 euros correctement évaluée par la commission.

Par déclaration adressée le 5 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [E] a interjeté appel du jugement en indiquant que sa situation avait changé car elle était désormais à la retraite.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.

Mme [E] a été régulièrement avisée à sa personne de la date de l'audience mais n'était ni comparante ni représentée ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience.

Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2022, la CAF a actualisée sa créance à la somme de 257,43 euros.

Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2022, le groupe [11] a actualisé sa créance à la somme de 14 959,79 euros.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 6 décembre 2022, Mme [E] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que Mme [L] [E] épouse [P] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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