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CA Paris, 9 févr. 2023, RG 21/00087


Vérifier : CA Paris, 9 févr. 2023, RG 21/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
21/00087
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
63ecb24ac0a6c305dea9fea1

Texte de la décision

4,767 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 09 Février 2023

(n° 37 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLIX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-18-19-0669

APPELANT

Monsieur [B], [N] [X] (débiteur)

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 4]

non comparant

INTIMEES

[7] (doublon)

Sis [Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante

CTRE [6]

[Adresse 13]

[Localité 2]

non comparante

[10] (10288483034 ; 497669000017313 ; 70637527311)

[Adresse 12]

Sis [Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] qui a déclaré sa demande recevable le 9 février 2018.

Le 13 février 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts de 0% sur la base d'une capacité de remboursement de 242,51 euros par mois.

M. [X] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours irrecevable.

La juridiction a estimé que le recours en contestation des créances détenues par les sociétés [10] et [7] était tardif et que les moyens de contestation soutenus ne portaient que sur le montant des créances et non sur les mesures recommandées par la commission ou sur la capacité de remboursement.

Le jugement a été notifié à M. [X] le 26 janvier 2021.

Par déclaration adressée le 8 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [X] a interjeté appel du jugement en contestant le montant de la mensualité à rembourser.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.

M. [X] a été régulièrement avisé de la date de l'audience à l'adresse déclarée par lui dans sa déclaration d'appel. Le courrier recommandé qui lui a été adressé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Il n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 6 décembre 2022, M. [X] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [B] [X] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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