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CA Paris, 9 févr. 2023, RG 21/04462


Vérifier : CA Paris, 9 févr. 2023, RG 21/04462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
21/04462
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
Arrêt
Id
63ecb264c0a6c305dea9ff4c

Texte de la décision

7,239 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04462 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-008436

APPELANT

Monsieur [T] [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (75)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sylvain DEGRACES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516

INTIMÉE

Madame [D] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [M] divorcée [C] a fait assigner M. [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner principalement à lui rembourser la somme de 5 178,76 euros avec intérêts au taux légal outre la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [Z] à rembourser à Mme [M] la somme de 5 178,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et l'a condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Se fondant sur l'article 1235 du code civil, le premier juge a considéré que Mme [M], ancienne compagne de M. [Z], justifiait du versement de la somme de 5 178,76 euros au bénéfice de M. [Z] pour l'achat d'un scooter de marque Honda et que M. [Z] n'apportait pas la preuve que ce versement était un cadeau non soumis à remboursement.

Par déclaration enregistrée le 9 mars 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2021, il demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement,

- de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant reconnaît avoir acheté un scooter de marque Honda 125 Forza au prix 5 178,76 euros immatriculé à son nom et que le prix a été payé par Mme [M] mais que cette dernière n'a jamais demandé ni fait établir une reconnaissance de dette pour les paiements effectués, qu'elle n'a donné aucune explication, ni cause à ses paiements. Il fait remarquer qu'elle a attendu près d'un an pour revendiquer un droit à remboursement, évidemment après cessation de leur relation et qu'il ne suffit pas d'invoquer un paiement pour avoir le droit d'en revendiquer la restitution et qu'il importe de déterminer quelle fut, au moment de la conclusion du contrat ou de l'acte, la volonté de la partie ou des parties.

Il explique que Mme [M] n'avait aucune intention de prêter ou avancer l'argent à son compagnon, que la commande passée en juin 2018 correspond à la période de son anniversaire et qu'il s'induit de l'absence de tout document constituant un engagement de remboursement, une intention d'offre gracieuse de sorte que Mme [M] doit être déboutée de ses demandes.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [M] à sa personne selon acte remis le 22 avril 2021. Elle n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Pour condamner M. [Z], ancien compagnon de Mme [M] à lui rembourser la somme de 5 178,76 euros versée, le premier juge a considéré sur le fondement de l'article 1235 du code civil, que M. [Z] n'apportait pas la preuve que ce versement était un cadeau non soumis à remboursement.

Les versements ont eu lieu entre le mois de juin 2018 et le mois de septembre 2018 de sorte que ce sont les dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui doivent trouver à s'appliquer.

C'est donc à tort quel le premier juge a appliqué les dispositions de l'article 1235 du code civil définissant la répétition de l'indu en leur version antérieure à cette ordonnance. Ce sont les dispositions de l'article 1302 du code civil qui trouvent à s'appliquer.

C'est à celui qui agit en répétition des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

Il n'est pas contesté que M. [Z] a bien reçu de Mme [M] une somme de 5 178,76 euros qu'il a affectée au financement d'un scooter de marque Honda commandé le 14 juin 2018 selon bon de commande communiqué et facturé à ce prix le 5 septembre 2018 puis immatriculé à son nom.

La Cour ne dispose d'aucun élément permettant de dire que les versements effectués au profit de M. [Z] étaient indus ou qu'ils ne procédaient pas d'une intention libérale de la part de Mme [M] comme le soutient M. [Z].

C'est en inversant la charge de la preuve que le premier juge a condamné M. [Z] à rembourser les sommes versées. Il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et de dire qu'elle sera tenue aux entiers dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [D] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

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