CA Paris, 10 févr. 2023, RG 22/00888
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 17/13068
APPELANTES
S.A.R.L. GROUPE STEYA imatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 524 135 357, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. MIGI immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 428 769 798, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉ
Monsieur [X] [K], né le 21 avril 1943 à Enghein-les-[Localité 6],([Localité 6]),
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric SUEUR de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 décembre 1991 et la déclaration d'appel de la société Groupe Steya et de la société Migi ; ;
Vu les conclusions de la société Groupe Steya et de la société Migi déclarant se désister de leur appel et de l'action suite à un accord conclu avec M. [K], intimé ;
Vu les conclusions de M. [K] déclarant accepter ce désistement ;
Attendu qu'il convient de constater ce désistement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Groupe Steya et de la société Migi et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charges de leurs dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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