CA Paris, 9 févr. 2023, RG 22/12119
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBSL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] - RG n° 21/00697
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. NANGIS INVEST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.R.L. REBORN 77 (WASH N [Localité 10])
[Adresse 4]
RD 619
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, représentée par Me [B] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL REBORN 77
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous non comparants ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
S.C.I. [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Janvier 2023 :
Par ordonnance de référé du 8 avril 2022, le président du Tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté la SCI [C] de l'intégralité de ses demandes,
- reçu la SCI Nangis Invest en son intervention volontaire,
- constaté l'acquisition au profit de la SCI Nangis Invest, subrogée dans les droits de la SCI [C], du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 15 décembre 2019 à compter du 5 juillet 2021,
- débouté la SARL Reborn 77 et M. [I] [S] [T] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- ordonné l'expulsion de la SARL Reborn 77 et de M. [I] [S] [T] des lieux qu'ils occupent [Adresse 4], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut, ils pourront être expulsés ainsi que leurs biens et toute personne occupant les lieux avec eux, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
- condamné solidairement la SARL Reborn 77 et son gérant M. [I] [S] [T] à payer à la SCI Nangis Invest une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel, charges en sus à compter du 27 janvier 2022 jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné solidairement la SARL Reborn 77 et son gérant M. [I] [S] [T] à payer à la SCI Nangis Invest la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
- condamné solidairement la SARL Reborn 77 et son gérant M. [I] [S] [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 4 juin 2021.
Par déclaration du 29 avril 2022, la SARL Reborn 77 et M. [T] [I] [S] ont relevé appel de cette décision.
Par actes d'huissier des 15 et 18 juillet 2022, la SCI Nangis Invest a fait assigner M. [T] [I] [S], la SCI [C], la SARL Reborn 77 et la SELARL Archibald représentée par Me [B] [W] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
-déclarer la SCI Nangis Invest recevable et bien fondée en sa demande de radiation pour défaut d'exécution,
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté par la SARL Reborn 77 et M. [T] [I] [S] le 29 avril 2022 et inscrit sous le N°RG 22/08720'
- condamner solidairement la SARL Reborn 77 et M. [T] [I] [S] à payer à la SCI Nangis Invest la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 janvier 2023, la SCI Nangis Invest a indiqué que le dossier de fond avait été plaidé et mis en délibéré au 13 janvier 2023, de sorte que la demande de radiation était dépourvue d'objet et qu'elle se désistait de ses demandes.
La SARL Reborn 77, la SELARL Archibald représentée par Me [B] [W] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Reborn, M. [T] [I] [S] et la SCI [C] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de la SCI Nangis est parfait en l'absence de défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance, et de laisser les dépens à la charge de la SCI Nangis Invest.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de la SCI Nangis Invest et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SCI Nangis Invest.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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