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CA Paris, 9 févr. 2023, RG 23/01971


Vérifier : CA Paris, 9 févr. 2023, RG 23/01971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
23/01971
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
Arrêt
Id
63ecb281c0a6c305deaa0029

Texte de la décision

4,027 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01971 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAQL

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 2 février 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/04444

APPELANT

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (60)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160

INTIMÉE

La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- les parties ayant été préalablement avisées par avis du 2 février 2023 que l'arrêt serait rendu le 9 février 2023,

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Cour de céans, par arrêt du 2 février 2023, a statué dans le litige opposant M. [I] à la BNP Paribas.

Par courrier du 2 février 2023 envoyé par RPVA le même jour, la cour de céans a soulevé d'office une erreur matérielle dans l'arrêt susvisé liée à la mention de la société BNP Paribas personal finance aux lieux et place de la BNP Paribas et a indiqué aux parties qu'elles pouvaient transmettre leurs observations au greffe jusqu'au 6 février 2023 et qu'il sera statué sans audience par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le 3 février 2023, le conseil de la BNP Paribas a indiqué n'avoir aucune objection à faire valoir et solliciter la rectification envisagée.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'arrêt mentionne à deux reprises (dans la discussion en page 5 et dans le dispositif en page 6) le nom de la société BNP Paribas personal finance, alors que l'instance concerne la société BNP Paribas.

La décision entreprise se trouve donc affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en remplaçant le nom de la société BNP Paribas personal finance par celui de la société BNP Paribas.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 2 février 2023 rendu sous le numéro de RG 21/04444 ;

DIT que le nom de la société BNP Paribas doit être substitué en page 5 dans la discussion et en page 6 dans le dispositif à celui de la société BNP Paribas personal finance mentionné par erreur et que le dispositif doit donc se lire comme suit :

"Condamne M. [V] [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 19 773,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 ;"

Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.

La greffière La présidente

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