Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 9 févr. 2023, RG 23/00512


Vérifier : CA Paris, 9 févr. 2023, RG 23/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
23/00512
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ecb281c0a6c305deaa002f

Texte de la décision

5,484 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBR6

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2023, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [W] [V] [S]

né le 02 février 1991 à [Localité 1], de nationalité péruvienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [Z] [U] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [W] [V] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 09 mars 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2023, à 09h43, par M. [P] [W] [V] [S];

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [W] [V] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Irrecevabilité de la saisine par requête incompétemment signée

Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit ( 1re Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête ( 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.001, Bull.II, n°216 ) et vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813).

Mais l'office du juge trouve sa limite dans le contrôle de la légalité de l'acte administratif, qui relève de la compétence du juge administratif : le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature "à l'effet de signer les requêtes aux tribunaux de grande instance pour prolongation de rétention administrative" (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, Bull. N° 4, et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117, Bull. N° 474)

En l'espèce , l'arrêté du préfet n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 donne compétence à Mme [M] en cas d'empêchement des personnes aux fonctions énumérées dans la requête. La délégation, certes générale, résultant de cet arrêté ne saurait cependant se lire indépendamment des attributions des agents en ce comprises les attributions résultant de décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 qui précise la compétence du préfet à l'immigration en matière de droit d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Ce décret, de même que les arrêtés relatifs à l'organisation des services de la préfecture de police placés sous la direction du préfet délégué à l'immigration pour l'exercice de ses attributions (n° 2022-00953 du 05 août 2022) permettent d'établir les 'attributions respectives' des agents qui reçoivent délégation de signature. Il s'en déduit que la requete signée par Mme [M] est recevable.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.