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CA Paris, 9 févr. 2023, RG 23/00530


Vérifier : CA Paris, 9 févr. 2023, RG 23/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
23/00530
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ecb6d87ebb0d05de38ef3d

Texte de la décision

3,408 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00530 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBTY

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2023, à 19h32 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [T] [H]

né le 15 Décembre 1993 à Kulp, de nationalité turque

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,

non comparant, représenté par Me Clautaire Agossou, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 février 2023 à 19h32, rejetant le moyen d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [T] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2023, à 13h25, par M. [T] [H] ;

- Vu le courriel du 9 février 2023 à 11h28 de la police aux frontières de l'aéroport de [3] informant la cour de ce que l'intéressé a été admis sur le territoire français au titre de l'asile ;

- Vu la pièce remise par l'audience par le conseil de la préfecture le 9 février 2023 à 14h52 ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [T] [H] sur le dessaisissement de la cour ;

- du conseil du préfet de police sur le dessaisissement de la cour ;

SUR QUOI,

Par courriel du 9 février 2023 à 11h27, la police aux frontières de l'aéroport de [3] informe la Cour que l'intéressé qui avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et d'un maintien en zone d'attente a été admis sur le territoire français au titre de l'asile.

Cette admission a mis fin au maintien en zone d'attente et l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel sans objet,

CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 09 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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