CA Paris, 9 févr. 2023, RG 23/00534
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 février 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00534 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBVG
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ E :
Mme [Y] [E] [J]
née le 24 Août 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 février 2023, à 16h33, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [Y] [E] [J] enregistrée sous le N°RG 23/400 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le N° RG 23/393, déclarant le recours de Mme [Y] [E] [J] recevable, constatant le désistement de ce recours, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Seine-et-Marne, rappelant à Mme [Y] [E] [J] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 08 Février 2023 , à 16h43 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Février 2023, à 19h20, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 08 février 2023, faites par le parquet :
- à Mme [Y] [E] [J] à 19h13,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h09,
- et au préfet de Seine-et-Marne, à 19h10 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressée :
- est dépourvue de document d'identité et de voyage en cours de validité ;
- ne dispose pas de revenus ni d'une adresse stable et effective, dès lors qu'elle a indiqué vivre dans un foyer dont elle ignore l'adresse et le nom.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Madame [Y] [E] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Vendredi 10 février 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 09 février 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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