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CA Paris, 11 févr. 2023, RG 23/00571


Vérifier : CA Paris, 11 févr. 2023, RG 23/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2023
Numéro
23/00571
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ecb6db7ebb0d05de38ef79

Texte de la décision

3,852 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 février 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB4T

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2023, à 15h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [S] [I] en réalité [S] [M]

né le 21 Septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

ayant pour conseil en première instance, Me Nadia Houam-Pirbay, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 février 2023, à 15h16, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne et rappelant à M. [S] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 10 Février 2023 , à 15h23 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Février 2023, à 19h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 10 février 2023, faites par le parquet:

- à Monsieur [S] [I] en réalité [S] [M] à 19h15,

- à Me Nadia Houam-Pirbay, avocat au barreau de Paris à 19h06

- et au préfet de l'Essonne, à 19h01 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [S] [I] en réalité [S] [M] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que l'intéressé déclare travailler en étant déclaré mais n'apporte pas de documents attestant de l'effectivité du travail et de sa résidence, qu'au surplus, même s'il il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 8 juin 2021 notifiée le 15 juin 2021 et qu'il a déclaré aux services de police vouloir régulariser sa situation et qu'il a un rendez-vous à la préfecture;

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [S] [I] en réalité [S] [M] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [I] en réalité [S] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 13 février 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 11 février 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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