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CA Paris, 12 févr. 2023, RG 23/00581


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Date
12/02/2023
Numéro
23/00581
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ecb6dc7ebb0d05de38ef8d

Texte de la décision

4,367 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 février 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB45

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2023, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [Z] [E] [B]

né le 21 Septembre 1986 à [Localité 2], de nationalité irannienne

ayant pour conseil en première instance, Me Emma Eliakim, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 février 2023, à 12h50, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncion des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 11 Février 2023, à 13h36;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Février 2023, à 18h24, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 11 février 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [Z] [E] [B] à 18h52,

- à Me Emma Eliakim, avocat au barreau de Paris, à 18h45,

- et au préfet de police, à 18h53;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [Z] [E] [B] du 11 février 2023 à 19h51, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [Z] [E] [B] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que M. [Z] [E] [B] ne dispose d'aucune ressource et déclare qu'il vit de la charité, qu'il ne peut justifier d'une adresse effective et stable puisqu'il déclare dormir sous une tente située à côté de l'ancienne bourse du commerc; au surplus, il indique être en situation irrégulière et tenu de pointer trois fois par semaine au commissariat central du [Localité 1];

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [Z] [E] [B] n'offre pas des garanties de représentation et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [E] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 13 février 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 12 février 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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