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CA Paris, 14 févr. 2023, RG 23/00592


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Date
14/02/2023
Numéro
23/00592
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ecb6dd7ebb0d05de38efa3

Texte de la décision

4,538 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCCO

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2023, à 16h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. X se disant [M] [E]

né le 10 Décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 février 2023 à 16h37, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [M] [E], en zone d'attente à l'aéroport de [2] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2023, à 09h43 complété à 09h51, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Le Règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif au droit d'asile, prévoit les conditions dans lesquels un Etat responsable examine les demandes d'asile. Son article 17 prévoit des 'Clauses discrétionnaires' qui font dérogation à l'article 3 et permettent à chaque État de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. Néanmoins, en application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'opportunité de la décicision d'examen par la France ou par un autre Etat, ni le contrôle de la décision relative à l'asile, ne relèvent des prérogatives du juge judiciaire.

Il s'en déduit que l'argument fondé sur la mise en oeuvre du droit d'asile, moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 14 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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