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CA Rennes, 9 févr. 2023, RG 19/07925


Vérifier : CA Rennes, 9 févr. 2023, RG 19/07925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
19/07925
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
63ecb7317ebb0d05de38f102

Texte de la décision

4,150 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°70

N° RG 19/07925 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ5C

M. [E] [Y]

C/

SAS PROMOTION PICHET

DÉSISTEMENT d'appel suite à l'accord des parties

Copie exécutoire délivrée

le :09 février 2023

à :

Me Aurélie DUIGOU

Me Marie-Noëlle COLLEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2022

En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [E] [Y]

né le 18 Septembre 1974 à [Localité 6] ([Localité 3])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant Me Aurélie DUIGOU de la SELAS KPMG AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST, pour postulant et Me Jean-Albert FUHRER, Avocat au Barreau d'ANGERS, pour conseil

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La SAS PROMOTION PICHET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

Par déclaration faite par RPVA le 9 décembre 2019, M. [E] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de NANTES qui après l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses autres demandes salariales et indemnitaires, a cependant dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné son employeur, la SAS PROMOTION PICHET à lui payer 24.712,70 € à titre de dommages-intérêts et 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

Conformément à l'avis de fixation qui leur a été délivré, la clôture a été prononcée le 3 novembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 17 novembre suivant.

Par courrier du 15 novembre 2022 les conseils des parties ont avisé la Cour de ce qu'elles étaient parvenues à un accord dont il restait simplement à s'assurer du règlement.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 novembre 2023 et mise en délibéré à la date du 9 février 2023.

Par conclusion du 12 janvier 2023, l'appelant, M. [E] [Y] demande à la Cour de constater son désistement en conséquence de l'accord intervenu et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens,.

Réciproquement, par conclusions du 24 janvier 2023 la SAS PROMOTION PICHET, intimée, déclare acquiescer au désistement et demande en conséquence à la cour de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action.

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.

Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 3 novembre 2022,

CONSTATE l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de RG 19/7925,

DIT que le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de NANTES est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel.

RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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