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CA Rennes, 10 févr. 2023, RG 22/06490


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Date
10/02/2023
Numéro
22/06490
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
63ecb7457ebb0d05de38f1bf

Texte de la décision

3,334 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°86

N° RG 22/06490

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIDB

M. [U] [T]

C/

E.U.R.L. SOCIETE NOUVELLE ABER ROUSSEL DEMECO

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Madame [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE :

E.U.R.L. SOCIETE NOUVELLE ABER ROUSSEL DEMECO

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon procès-verbal du 10 mars 2021, l'EURL Société nouvelle Aber Roussel Déménagements (l'EURL) a, en vertu d'un titre exécutoire délivré par huissier sur certificat de non-paiement d'un chèque de 1 182 euros, fait pratiquer une saisie-attribution du compte ouvert par Mme [U] [T] auprès de la Banque postale.

Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution de Vannes, saisi d'une contestation de la saisie par Mme [T], a :

constaté la régularisation du certificat de non-paiement du chèque,

constaté en conséquence la validité du titre exécutoire sur chèque impayé,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné Mme [T] à payer à l'EURL une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [T] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022 reçue au greffe de la cour le 9 novembre suivant, Mme [T] a déclaré vouloir interjeter appel de cette décision.

Par avis du 18 novembre 2022, l'appelante a été invitée à faire connaître ses observations sur la recevabilité de ce recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat, puis, par un second avis du 5 janvier 2023, les parties ont été avisées que l'affaire serait évoquée à l'audience du 2 février 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties sont tenues, pour les instances avec représentation obligatoire, de constituer avocat, et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par cet avocat par la voie électronique.

Il s'en évince que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [T] elle-même est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [T] en date du 7 novembre 2022 irrecevable ;

Condamne Mme [T] aux dépens d'appel s'il en est.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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