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CA Saint-Denis de la Réunion, 6 févr. 2023, RG 22/00219


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Date
06/02/2023
Numéro
22/00219
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
63ecb7577ebb0d05de38f25f

Texte de la décision

3,121 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale

N° RG 22/00219 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVE3

S.A.R.L. SARL SOCIETE DISTRIBUTIONS MATERIELS AUTOMOBILES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Monsieur [O] [W] [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 06 Février 2023

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

La SARL Société distributions matériels automobiles (la société) a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2022. M. [M] a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par M. [M] le 2 septembre 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 4 novembre 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que la société a interjeté appel le 2 mars 2022 ; qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, expirant le 2 juin 2022 ;

Or, attendu que la société n'a notifié ses conclusions au greffe de la cour que le 25 juillet 2022, que son appel est par conséquent caduc ;

Attendu en effet qu'il est indifférent que le greffe de la cour ait envoyé un premier avis à la société en application de l'article 902 susvisé mentionnant un délai d'un mois pour signifier sa déclaration d'appel suivi d'un second avis, toujours fondé sur le même texte, mentionnant cette fois un délai de deux mois, dès lors que la caducité n'est pas encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel mais pour remise tardive des conclusions au greffe de la cour, les deux délais étant étrangers l'un à l'autre ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,et par décision susceptible de déféré,

Déclare caduc l'appel interjeté le 2 mars 2022 par la SARL Société distributions matériels automobiles à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Société distributions matériels automobiles à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la SARL Société distributions matériels automobiles aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2023 à :

Me Bernard VON PINE, vestiaire : 106

Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38

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