Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 14 févr. 2023, RG 23/00861


Vérifier : CA Versailles, 14 févr. 2023, RG 23/00861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2023
Numéro
23/00861
Chambre
1re chambre 2e section
Type
Arrêt
Id
63ecb7897ebb0d05de38f335

Texte de la décision

3,894 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

DU 14 FEVRIER 2023

PAR DEFAUT

N° RG 23/00861 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVL5

AFFAIRE :

S.A. IN'LI anciennement dénommée OGIF, venant aux droits et obligations de la SA LES RESIDENCES DE LA REGION PÄRISIENNE

C/

M. [Z] [G]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Janvier 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1ère

N° Section : B

N° RG : 22/01672

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/02/23

à :

Me Jeanine HALIMI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. IN'LI anciennement dénommée OGIF, venant aux droits et obligations de la SA LES RESIDENCES DE LA REGION PÄRISIENNE

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

DEMANDERESSE A LA REQUETE


Monsieur [Z] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assigné à étude

DEFENDEUR DEFAILLANT A LA REQUETE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.

La cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ, l'arrêt suivant :

Par requête en date du 3 février 2023 enregistrée le 8 février 2023, la société In'Li sollicite la rectification de l'erreur que la 1ère chambre B de la cour a commise dans le dispositif de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 en infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye qui lui était déféré, alors même que l'appel était limité à la disposition du jugement ayant condamné M. et Mme [N] au montant de l'arriéré locatif.

Sur ce,

L'examen de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 fait ressortir qu'effectivement, la cour a commis une erreur de plume en infirmant le jugement rendu le 9 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la condamnation à paiement de M. [G] au titre de l'arriéré locatif, alors même qu'elle entendait confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de la condamnation à paiement de M. [G].

Il y a donc lieu de rectifier l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt de rectification d'erreur matérielle et par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 462 et les dispositions du 2ème alinéa de l'article 474 du code de procédure civile,

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle,

Dit que l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 sera rectifié ainsi :

Confirme le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de la condamnation de M. [G] au paiement de l'arriéré locatif,

Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge de l'arrêt rectifié et qu'il ne pourra en être délivré copie ou expédition qu'avec mention du présent arrêt.

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor.

Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.