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CA Versailles, 9 févr. 2023, RG 22/00152


Vérifier : CA Versailles, 9 févr. 2023, RG 22/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2023
Numéro
22/00152
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
63ecbcf3e8bc5405de3f4f5d

Texte de la décision

2,703 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

ASSISTÉE DE Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 26 janvier 2023

N° RG 22/00152 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6HS

[6]

C/

S.A. [5]

Sur appel d'un jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] rendu le 24 Novembre 2022

N° RG : 18/02549

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Copie certifiée conforme

à :

Me BARRERE

Me AKNIN

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt six janvier deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

[6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104, substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

APPELANTE

à :

S.A. [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric AKNIN, de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 0020, substitué par Me Adeline NAZAROVA, de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 0020

INTIMÉE

La [6] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] rendu le 24 Novembre 2022 dans le litige l'opposant à la S.A. [5]

Au vu des débats, il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Monsieur [E] [J]. Greffier

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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