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CA Aix-en-Provence, 15 févr. 2023, RG 23/00207


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Date
15/02/2023
Numéro
23/00207
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63edd768865b2505dee64c63

Texte de la décision

7,662 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 FÉVRIER 2023

N° 2023/207

Rôle N° RG 23/00207 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZWQ

Copie conforme

délivrée le 15 Février 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 14 Février 2023 à 12h00.

APPELANT

Monsieur [E] ou [E] [J]

se déclarant [R] [X] [J]

né le 18 Septembre 2004 à ANNABA

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [C] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par M.[P] [L]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2023 à 15h10,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE,

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h51;

Vu l'ordonnance du 14 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [E] ou [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14/02/2023 par Monsieur [E] ou [E] [J] ;

Monsieur [E] ou [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai envoyé une attestation d'hébergement à Forum par mel. Je suis en France depuis l'âge de 14 ans, je n'ai rien au bled et pas de famille. Je ne connais pas mes parents j'étais en famille d'accueil.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Nous sommes dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires. Il n'y a pas d'éléments au soutien de la demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte du dossier que les autorités consulaires ont procédé à une audition de l'étranger le 25 janvier 2023. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes par e-mail en date du 13 février 2023.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si Monsieur [E] ou [E] [J] a produit une attestation d'hébergement lors de la première prolongation de la mesure de rétention, elle n'est pas au dossier ce jour. Il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes.

Dans ces conditions, Monsieur [E] ou [E] [J] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 14 Février 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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