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CA Besançon, 15 févr. 2023, RG 22/00768


Vérifier : CA Besançon, 15 févr. 2023, RG 22/00768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2023
Numéro
22/00768
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
63edd779865b2505dee64cad

Texte de la décision

4,276 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJP

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 23 mars 2022 [RG N° 18/00427]

Code affaire : 63A - Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 FÉVRIER 2023

Madame [H] [X] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], de nationalité française,

demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD

APPELANTE

ET :

Madame [P] [F]

de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant

Représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire), de nationalité française,

demeurant Clinique [11], [Adresse 9]

Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

Représenté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Madame [W] [T]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13], de nationalité française,

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

Madame [Y] [J]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS

Sise [Adresse 4]

Non représentée

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 janvier 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Février 2023.

* * * * * * * * *

Exposé de l'incident

Sur appel formé par Mme [H] [X] épouse [L] contre un jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard qui l'a déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle dirigeait contre Mme [P] [F], M. [M] [N], Mme [W] [T], Mme [Y] [J] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, le conseiller de la mise en état, par avis du 20 octobre 2022, a invité les parties à présenter leur observations sur l'absence de signfication des conclusions de l'appelante à la caisse non constitutée et sur la caducité de l'appel pouvant en résulter par application des articles 911 et 908 du code de procédure civile.

L'appelante, par observations transmises le 4 novembre 2022, a demandé que la caducité ne soit proponcée que partiellement à l'égard de la caisse.

Les intimés n'ont pas présenté d'observations ou s'en sont remis à l'appréciation de la cour.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Par application des dispositions combinées de l'article 911 du code de procédure civile, suivant lequel, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, et de l'article 908 suivant lequel à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, le défaut de signification des conclusions de l'appelante à la caisse rend la déclaration d'appel partiellement caduque à l'égard de celle-ci.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ;

Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

La greffière Le conseiller

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