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CA Paris, 15 févr. 2023, RG 23/00616


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Date
15/02/2023
Numéro
23/00616
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63edd80a865b2505dee64e2b

Texte de la décision

4,046 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCOO

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2023, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [I] [M] [S] [T]

né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité yéménite

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 février 2023 à 13h55 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [I] [M] [S] [T], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2023, à 17h27, par le conseil du préfet de Police,

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'; dès lors le premier juge ne pouvait mettre fin à cette mesure, sur renouvellement du maintien en zone d'attente au visa de l'article L 342-4 du ceseda, l'administration justifiant des diligences entreprises par les relances auprès de la compagnie aérienne, notamment le courriel du 11 février 2023 dont atteste la procédure étant rappelé qu'il s'agit d'un réacheminement relevant de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 et relative à l'aviation civile internationale dont le contentieux ne relève pas du juge judicaire étant ajouté que l'administration n'a pas la main sur les dates de vol proposées par les compagnies aériennes privées.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [I] [M] [S] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 15 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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