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CA Paris, 15 févr. 2023, RG 23/00618


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Date
15/02/2023
Numéro
23/00618
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63edd80a865b2505dee64e2f

Texte de la décision

3,847 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00618 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCQA

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2023, à 12h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [P] [W]

né le 05 février 1990 à [Localité 1], de nationalité portugaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 14 février 2023 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 14 février 2023 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [T] [P] [W] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [P] [W] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 13 mars 2023;

- Vu l'appel interjeté le 13 février 2023, à 14h54, par M. [T] [P] [W] ;

- Vu les observations de M. [T] [P] [W] reçues par mail au greffe de la Cour le 14 février 2023 à 15h10 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de toute motivation et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que la seule mention libellée en ces termes de : « demande de faire appel de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative prise par le juge de Créteil en date du 13 février 2023 «  à défaut de toute explication , ne peut constituer une motivation au sens de l'article précité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 février 2023 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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