Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 15 févr. 2023, RG 23/00622


Vérifier : CA Paris, 15 févr. 2023, RG 23/00622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2023
Numéro
23/00622
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63edd80b865b2505dee64e37

Texte de la décision

4,905 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00622 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCSL

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2023, à 17h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [W]

né le 11 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et M. [J] [B] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE [Localité 2]

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [W] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 13 février 2023 à 11h03;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2023, à 11h49, par M. [H] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience sans qu'il soit nécessaire d'y apporter quelque observation, y ajoutant :

- sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention, le délai d'une heure liée notamment a la réalisation des actes de la procédure ainsi que l'a exposé le premier juge dans son ordonnance n'apparait pas excessif d'autant que l'avis à parquet qui a eu lieu à 12h04 a été effectué avant le placement en rétention de l'intéressé, intervenu à 13h50 le même jour. Le moyen est écarté.

- sur le moyen tiré de l'impossible simultanéité des notifications ou l'absence de sincérité de la procédure, compte tenu de la chronologie dûment circonstanciée par le premier juge dans son ordonnance, sans qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé ne soit démontrée, le moyen sera rejeté.

- sur le moyen tiré de l'autorisation illisible de prolongation de la garde à vue, le procès-verbal du 10 février à 17h corroborant les mentions illisibles du fait d'une photocopie dudit document qui n'affecte d'aucune irrégularité la prolongation de la garde à vue dont il ne fait aucun doute qu'elle a été ordonnée par le procureur de la République, en l'occurrence M. [Y]. Le moyen est rejeté.

S'agissant de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'autorisation écrite de prolongation de la garde à vue, comme il a été dit ci dessus, le moyen manque en fait, comme l'indique à juste titre le premier juge, les pièces figurent en procédure et permettent au juge d'exercer pleinement son contrôle de sorte que la requête du préfet est recevable.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS les moyens soulevés

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.