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CA Pau, 15 févr. 2023, RG 23/00234


Vérifier : CA Pau, 15 févr. 2023, RG 23/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2023
Numéro
23/00234
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
63edd832865b2505dee64f69

Texte de la décision

4,264 caractères

CF/CD

Numéro 23/00598

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 février 2023

Dossier : N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INUR

Affaire :

SA SMABTP

C/

Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG

Société GESTION EXPERTISE

Société MONTMIRAIL

Société STARSTONE France

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 1er février 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SA SMABTP prise en sa qualité d'assureur de YELLOW CONNECTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG

prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE AG, représentée par la société MONTMIRAIL, exerçant sous l'enseigne GESTION & EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Société GESTION EXPERTISE mandataire de la société GABLE en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Société MONTMIRAIL exerçant sous l'enseigne « GESTION et EXPERTISE », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Société STARSTONE France venant aux droits de la société TORUS, représentant en France de la société ENSTAR LIMITED en charge du run off de GABLE INSURANCE AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

INTIMEES

* * *

Vu la déclaration d'appel n° 23/00189 régularisée le 19 janvier 2023 par la SA SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de Yellow connection, à l'égard d'un jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la SA SMABTP à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, la société Gestion expertise, la société Montmirail et la société Starstone France (RG n°18/00566) ;

Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA le 24 janvier 2023 aux termes desquelles la SA SMABTP, déclare se désister de son appel à l'égard de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, la société Gestion expertise, la société Montmirail et la société Starstone France. Elle sollicite également qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens ;

Vu l'absence de constitution des intimés ;

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que la SA SMABTP se désiste de son appel dirigé à l'encontre de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, la société Gestion expertise, la société Montmirail et la société Starstone France qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du nouveau code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

CONSTATE le désistement de l'appel n° 23/00189 formulé le 19 janvier 2023 par la SA SMABTP, en ce qu'il est dirigé contre la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, la société Gestion expertise, la société Montmirail et la société Starstone France,

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.

Fait à [Localité 10], le 15 février 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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