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Cass., 16 févr. 2023, n° 22-15.123


Vérifier : Cass., 16 févr. 2023, n° 22-15.123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
22-15.123
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63ede63e09d4b105de19bf23

Texte de la décision

2,043 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : T 22-15.123
Demandeur : l'association Ciotat emploi Initiatives
Défendeur : Mme [J]
Requête n° : 989/22
Ordonnance n° : 90216 du 16 février 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [H] [J], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'association Ciotat emploi Initiatives, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 août 2022 par laquelle Mme [H] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-15.123 formé le 14 avril 2022 par l'association Ciotat emploi Initiatives à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les obervsations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les difficultés financières évoquées par la demanderesse au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-15.123 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 16 février 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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