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CA Caen, 16 févr. 2023, RG 22/02341


Vérifier : CA Caen, 16 févr. 2023, RG 22/02341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
22/02341
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
63ef2b5b0b119f05de484f60

Texte de la décision

4,023 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/02341

N° Portalis DBVC-V-B7G-HB6Q

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 19 Mai 2022 - RG n° 21/00756

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement Pôle Emploi NORMANDIE venant au droit de POLE EMPLOI BASSE NORMANDIE, sis [Adresse 3], représenté par sa Directrice régionale Madame [D] [M] élisant domicile audit établissement pour tous actes devant lui être notifiés

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de CAEN

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

Madame [P] [N]

[Adresse 4]

Représenté par M. [X], défenseur syndical

S.A.R.L. VIMCO CARREFOUR MARKET

[Adresse 2]

Représentées par Me BOREE, avocat au barreau d'ARGENTAN

DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

La cour a, par arrêt du 19 mai 2022, statué sur appel d'un jugement du 15 février 2021 du conseil de prud'hommes d'Argentan dans une affaire opposant Mme [N] à son ancien employeur la société Vimco Carrefour market.

Par requête reçue le 9 septembre 2022, Pôle emploi a sollicité la rectification d'une omission de statuer en ce que la cour ne s'est pas prononcée d'office sur le remboursement des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Pôle emploi demande à la cour de :

- dire que la société Vimco Carrefour Market est tenue de lui rembourser les indemnités chômage adressées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités

- condamner en conséquence la société Vimco Carrefour Market à lui payer la somme de 6 292,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- condamner cette société à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Vimco Carrefour Market et Mme [N] n'ont fait valoir aucune observation.

SUR CE

Les conditions posées par l'article L 1235-4 du code du travail étant remplies et la condamnation étant de droit, il convient de réparer l'omission et de condamner la société Vimco Carrefour Market à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [N] dans une limite que la cour fixe à trois mois d'indemnités.

En application de l'article R 1235-1 du code du travail, le recouvrement doit quant à lui être poursuivi devant le tribunal d'instance seul compétent pour en connaître de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une condamnation.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Pôle emploi les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt du 19 mai 2022,

Rectifiant l'omission de statuer et y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société Vimco Carrefour Market à Pôle emploi des indemnités versées à Mme [N] dans la limite de trois mois d'indemnités,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge du trésor public,

Déboute Pôle emploi de ses autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

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