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CA Douai, 16 févr. 2023, RG 23/00281


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Date
16/02/2023
Numéro
23/00281
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63ef2b660b119f05de484fd0

Texte de la décision

7,630 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYIT

N° de Minute : 287

Ordonnance du jeudi 16 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [C]

né le 29 Avril 1987 à SAMTREDIA (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [K] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 février 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une procédure de garde à vue pour vol à l'étalage, monsieur [M] [C], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 février 2023 (18h40)pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/02/2023 (17h10),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 15 février 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [M] [C] soutient les moyens suivants

Absence d'avis du placement en rétention administrative au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Cambrai.

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de son auteur.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Absence de diligence pour la réservation d'un vol de retour

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ La garde à vue de monsieur [M] [C] s'est déroulée à Cambrai et le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Cambrai a donné instruction de lever cette mesure sur un classement n° 61 le 12/02/2023 à 16h10.

Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a été avisé du placement en rétention administrative de monsieur [M] [C] le 12/02/2023 à 18h44, le placement en rétention administrative ayant eu lieu le même jour à 19h05.

Il ressort du sens de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que c'est le procureur de la République du ressort du Centre de Rétention Administrative qui doit être informé du placement en rétention administrative d'un individu et ce puisqu'il est seul compétent dans le ressort du Centre de Rétention Administrative.

Ainsi le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Cambrai n'avait pas à faire l'objet d'une information au visa de l'article précité.

Le moyen sera rejeté.

2/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [P] [W]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

3/ Monsieur [M] [C] disposant d'un passeport il n'est pas nécessaire de requérir un laissez-passer consulaire.

Le moyen est inopérant.

4/ Un routing a été requis à première disponibilité à compter du 13/02/2023 le 13/02/2023 à 09h32.

Le moyen est également inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Bien que disposant d'un passeport et d'un bail, il ne sera pas fait droit à la demande d'assignation à résidence judiciaire dès lors que l'intéressé entend se maintenir en France pour poursuivre des examens médicaux en situation irrégulière puisqu'il n'a pas demandé de titre de séjour pour raison médicale et n'entend pas le faire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DÉBOUTE l'appelant de sa demande d'assignation à résidence judiciaire

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Harmony POYTEAU, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYIT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 février 2023 :

- M. [M] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [C] le jeudi 16 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le jeudi 16 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 16 février 2023

N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYIT

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