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CA Douai, 16 févr. 2023, RG 23/00286


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Date
16/02/2023
Numéro
23/00286
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63ef2b660b119f05de484fd8

Texte de la décision

8,184 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJA

N° de Minute : 294

Ordonnance du jeudi 16 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [V]

né le 28 Mai 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en visio conférence

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 février 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 16 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [V] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Contrôlé le 12 février 2023 à 10h00 angle de la [Adresse 3] (80) par les services de la police nationale pour suspicion de consommation de stupéfiants

Monsieur [Y] [V] alias [Y] [V] alias [G] [U], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 13/02/2023 (13h10) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le 25 janvier 2023.

Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été soumis au juge des libertés et de la détention.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15/02/2023 (11h21),ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 15/02/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [Y] [V] n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la procédure.

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [Y] [V] soutient le moyen unique et nouveau en appel suivant:

Absence de diligence pour organiser l'éloignement et réduire la durée du placement en rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Pour autant il est constant que :

- Le laissez-passer consulaire a été sollicité le 14/02/2023 à 10h00 aux autorités tunisiennes, l'autorité préfectorale ne saurait faire une diligence supplémentaire au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cette diligence effectuée dans les 24 h du placement en rétention administrative répond aux exigences de l'article précité.

- Un routing a été requis de manière conservatoire le 13/02/2023 à 13h33

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [Y] [V]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [V]

Le greffier

N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [V] le jeudi 16 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [B] [T] le jeudi 16 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 16 février 2023

N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJA

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