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CA Montpellier, 16 févr. 2023, RG 23/00650


Vérifier : CA Montpellier, 16 févr. 2023, RG 23/00650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
23/00650
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63ef2b840b119f05de485058

Texte de la décision

7,655 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023 - 38

N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWUQ

[K] [T]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

UDAF 66

[Z] [T]

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 03 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/000143.

ENTRE :

Monsieur [K] [T]

né le 08 Février 1987 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant

Comparant, assisté de Me Victor TELES, avocat commis d'office,

ET :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

UDAF 66

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur [Z] [T]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

Centre hospitalier [8]

[Adresse 6]

[Localité 10]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 16 février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par M. Philippe BRUEY, conseiller, et Mme Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 03 Février 2023,

Vu l'appel formé le 06 Février 2023 par Monsieur [K] [T] reçu au greffe de la cour le 06 Février 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Février 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE PROCUREUR GENERAL

UDAF 66

[Z] [T]

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

les informant que l'audience sera tenue le 14 Février 2023 à 14 H 45.

Vu l'avis du ministère public en date du13 février 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 14 Février 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [T] a déclaré à l'audience qu'il refusait de rester hospitalisé sans son consentement.

L'avocat de Monsieur [K] [T] fait valoir qu'il soutient la demande de son client.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 06 Février 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 03 Février 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'espèce, le 4 juillet 2022, [K] [T] a été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] sans son consentement selon décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'espèce, son frère, [Z] [T], et en urgence.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a notamment autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dispensés à [K] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par décision du 2 août 2022, le centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] maintenait les soins psychiatriques sans consentement dispensés à [K] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète, puis par décisions des 23 août 2022, 1er septembre 2022, 4 octobre 2022, 4 novembre 2022, 1er décembre 2022 et 3 janvier 2023, le centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] décidait de la poursuite des soins sans consentement dispensés à [K] [T] sous la forme et les modalités définies par un programme de soins, et ce jusqu'au 4 février 2023.

Pendant toute la période susvisée, [K] [T] faisait l'objet de certificats médicaux mensuels, conformément à la loi.

Selon le certificat médical de demande de réintégration établi par le docteur [N] [M] du 25 janvier 2023, [K] [T] devait faire l'objet d'une réintégration dès lors qu'il n'honorait plus les rendez-vous médicaux et se trouvait en rupture thérapeutique partielle avec instabilité et conduites de mise en danger, de sorte que, par décision du même jour, le centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] prononçait la réadmission de [K] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Selon le certificat mensuel du 31 janvier 2023 établi par le docteur [Y] [I], [K] [T] présentait un état clinique décompensé avec anosognosie.

L'avis motivé émanant du docteur [Y] [I] du 31 janvier 2023 indique ce qui suit : « ce jour, le patient présente un état clinique décompensé : il est familier, hyper syntone dans le contact. Il est spontanément logorrhéique avec un discours diffluent et incohérent. L'échange est possible mais peu productif au regard de la modestie intellectuelle, de l'immaturité psychoaffective et de l'anosognosie. Il reste inaccessible à la critique de son inobservance aux suivi et traitement médicamenteux précédent son admission. Il n'adhère pas à l'hospitalisation ».

L'avis du docteur [G] [P] du 10 février 2023 indique que :

[K] [T] est un patient atteint de schizophrénie dissociative au premier plan avec des troubles du cours de la pensée, une tendance à la logorrhée.

Il reste très ambivalent.

Il reste fluctuant dans le contact, impulsif, ambivalent.

La poursuite de l'hospitalisation reste justifiée.

Il n'est pas apte au consentement.

Il en résulte que la persistance des troubles du comportement, rendant impossible le consentement réel et authentique aux soins, au regard des conditions d'admission définies à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, est établie.

Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause les constats médicaux réalisés.

En conséquence, l'état mental de [K] [T] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète.

Le parquet a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [T],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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