Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Orléans, 16 févr. 2023, RG 22/01928


Vérifier : CA Orléans, 16 févr. 2023, RG 22/01928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
22/01928
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
63ef2ba00b119f05de4850b2

Texte de la décision

4,179 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 02 Août 2022

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 08 Juillet 2022

Nature de l'Affaire : Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUDV


APPELANTE

S.A.R.L. JMF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉE

S.A.R.L. TRAVAUX METALLERIE SERRURERIE (T.M.S.)

Représentée par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS


ORLÉANS, le 16 Février 2023

ORDONNANCE DE RADIATION

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS,

VU les articles 381, 383 et 781 du Code de Procédure Civile,

Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Blois a :

- condamné la SARL JMF à payer à la SARL TMS la somme de 32 000 euros au titre de la facture du 28 décembre 2020,

- condamné la SARL JMF à payer à la SARL TMS la somme de 3 959 euros au titre de la facture du 22 mars 2021,

- condamner la SARL JMF à payer à la SARL TMS la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL JMF aux entiers dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.

Suivant déclaration du 2 août 2022, la SARL JMF a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Par courrier du 31 octobre 2022, le conseil de l'appelante a indiqué à la cour que, par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Blois avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société JMF et désigné la SELARL [Adresse 2] en qualité de mandataire liquidateur et que la société TMS semblait, elle aussi, avoir fait l'objet d'une procédure collective suivant jugement du tribunal de commerce de Blois du 28 octobre 2022.

Le 4 novembre 2022, les parties ont été convoquées à une audience de mise en état, le 2 février 2023, afin que la procédure puisse être régularisée de part et d'autre.

A l'audience, le conseil de la société JMF a fait savoir qu'elle n'avait pas reçu instruction du liquidateur pour intervenir volontairement pas plus que pour régulariser la procédure à l'égard des organes de la procédure collective de la société TMS.

SUR CE :

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Aux termes de l'articele 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il s'avère que les organes de la procédure collective, tant de la société JMF que de la société TMS, ne sont pas volontairement intervenus à la présente instance ni n'ont été mis en cause, dans le délai qui a été imparti à cet effet par le conseiller de la mise en état.

Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et, en l'absence d'accomplissement par les parties des diligences requises, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour conformément à l'article 376 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'interruption de l'instance,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Réservons les dépens.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Transmis le :16 Février 2023 à

Me Estelle GARNIER

la SELARL ARGUMENTS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.