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CA Paris, 16 févr. 2023, RG 23/01011


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Date
16/02/2023
Numéro
23/01011
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
63ef2c820b119f05de4851d6

Texte de la décision

3,395 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01011 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5ZP

Décision déférée à la cour :

Jugement du 13 décembre 2022-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 16/02624

APPELANT

Monsieur [E] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

INTIMÉES

Madame [Z] [F] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

n'a pas constitué avocat

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GOURNAY-CHAMPS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny a, dans le cadre d'une instance relative à une saisie immobilière opposant la société Caisse de crédit mutuel de Gournay à M. et Mme [O], rendu une décision le 13 décembre 2022 qui a été signifiée à ces derniers le 23 janvier 2023.

Par courrier en date du 2 janvier 2023 adressé au greffe de la Cour d'appel de céans, M. [O] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.

Par courrier du 18 janvier 2023, le greffe a indiqué à M. [O] que la Cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

Le 26 janvier 2023, M. [O] a répondu que son conseil avait refusé de se rendre à l'audience du juge de l'exécution de Bobigny, qu'il avait saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la difficulté, et qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle, pour laquelle il attend une réponse. Il a indiqué maintenir son appel et communiquer dès que possible les coordonnées de son avocat désigné.

SUR CE,

En application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, M. [O] a fait appel lui-même par courrier, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office, et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile. Et il importe peu qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été déposée.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [O].

PAR CES MOTIFS,

- DECLARE nul l'appel formé par M. [E] [O] contre le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny ;

- LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [E] [O].

Le greffier, Le président,

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