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CA Paris, 16 févr. 2023, RG 22/04237


Vérifier : CA Paris, 16 févr. 2023, RG 22/04237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
22/04237
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
63ef2c890b119f05de485234

Texte de la décision

3,084 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

N° RG 22/04237 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l'acte de saisine : 25 Mars 2022

Date de saisine : 06 Avril 2022

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décisions attaquées : jugement du 5 septembre 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de XXX, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 2019, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en 26 Janvier 2022

Demandeur au renvoi après cassation :

Monsieur [U] [T], représenté par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520

Défendeur au renvoi après cassation :

SYNDICAT DES CORPRORPIÉTAIRES SIS LES RIVES DU LAC représenté par son syndic LE CABINET GIEP, représentée par Me Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0877

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie FRENOY, Présidente,

Assistée de Nolwenn CADIOU, Greffier,

Par saisine en date du 25 mars 2022, M. [U] [T] a saisi la Cour d'appel de renvoi suite à l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 6 janvier 2023, M. [U] [T] a déclaré se désister de son instance et action.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 9 janvier 2023, Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet GIEP a déclaré accepter ce désistement.

SUR CE,

Il ressort des écritures des parties qu'un accord est intervenu mettant fin au litige.

M. [U] [T] entend en conséquence se désister de son instance et action.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet GIEP rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de [U] [T], désistement accepté par la Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet GIEP,

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

Paris, le 16 février 2023

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie au dossier

Copie aux avocats

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