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CA Toulouse, 16 févr. 2023, RG 22/03758


Vérifier : CA Toulouse, 16 févr. 2023, RG 22/03758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
22/03758
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
63ef2caa0b119f05de485310

Texte de la décision

4,748 caractères

16/02/2023

N° RG 22/03758 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB4D

Décision déférée - 18 Octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -22/01115

[R] [L]

C/

[F] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°26/2023

***

Le seize Février deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, présidente de la 3ème chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE


Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2022.

Vu la déclaration d'appel du 25 octobre 2022.

Vu l'avis du 8 novembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence 17 janvier 2023.

Vu la constitution de Me Jazotte pour M. [W] en date du 2 novembre 2022.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 2 décembre 2022.

Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées le 4 janvier 2023 pris en application de l'article 905-2 al2 en date du 5 janvier 2023

Suivant observations du 5 janvier 2023 Me Jazotte fait connaître qu'en raison d'un dysfonctionnement informatique, l'envoi de ses conclusions le 2 janvier 2023 a échoué sans qu'il ne lui ait été signalé aucune alerte. Elle joint une attestation d'un technicien de la Sasu En Phase qui confirme l'existence de coupures ou chargements anormalement longs entrainant le «'non envoi'» de messages, situation de plus en plus fréquente qui ne «'provient pas des installations informatiques ni du réseau internet du cabinet'.

Par message électronique du 12 janvier 2023 il a été demandé de faire confirmer l'attestation suivant les règles de l'article 202 du code de procédure civile. Il y a été répondu par envoi du 18 janvier 2023.

SUR CE

En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimé doivent intervenir dans le mois de la notification des conclusions de l'appelant.

En l'espèce l'appelant a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 2 décembre 2022'; l'intimé disposait donc d'un délai expirant le 2 janvier 2023 pour conclure. Ainsi, les conclusions du 4 janvier 2023 sont tardives et donc irrecevables en application de ce texte.

En vertu de l'article 910-3 cette sanction peut être écartée en cas de force Majeure.

En l'espèce, bien que l'intimé n'invoque pas expressément ce texte, il entend solliciter la recevabilité de ses conclusions au vu de l'incident informatique qu'il a connu.

La force majeure se définit comme un événement échappant au contrôle du débiteur de l'obligation, qui ne pouvait être raisonnablement prévu, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l'exécution de l'obligation. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d'agir.

En l'espèce, dès lors que l'intimé disposait d'un mois pour conclure et que l'incident n'est pas daté par le technicien, il n'apparaît pas justifié d'un événement empêchant l'exécution de l'obligation de conclure durant l'intégralité du délai d'un mois à compter des conclusions de l'appelant.

Par ailleurs, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'intimé empêché de transmettre ses conclusions par voie électronique pour une cause qui lui est étrangère, a la possibilité d'effectuer cette transmission sur support papier remis au greffe ou qui lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.En l'espèce cette faculté n'a pas été employée.

Dans ces conditions, les conclusions de M. [W] en date du 4 janvier 2023 seront déclarées irrecevables.

L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour en formation de conseiller rapporteur avec clôture des débats.

PAR CES MOTIFS

- Déclarons irrecevables les conclusions de M. [W] en date du 4 janvier 2023.

- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en juge rapporteur du'23 octobre 2023 à 09h00 avec clôture des débats au'16 octobre 2023.

- Réservons les dépens avec l'instance au fond.

Le greffier La présidente de chambre

I. ANGER C.BENEIX-BACHER

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