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CA Versailles, 16 févr. 2023, RG 22/00557


Vérifier : CA Versailles, 16 févr. 2023, RG 22/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2023
Numéro
22/00557
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
63ef2cd50b119f05de485408

Texte de la décision

3,090 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°.

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2023

N° RG 22/00557 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VARW

AFFAIRE :

[U] [F]

C/

URSSAF IDF venant aux droits du RSI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 17/00262

Copies exécutoires délivrées à :

[U] [F]

URSSAF IDF venant aux droits du RSI

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [F]

URSSAF IDF venant aux droits du RSI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [F]

Chez Mme [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté,

APPELANT


URSSAF IDF venant aux droits du RSI

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par M. [T] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

Vu le jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES

Vu l'appel formé le 10 Février 2022 par Monsieur [U] [F],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [U] [F], appelant, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci.

L'URSSAF IDF venant aux droits du RSI intimé, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 07 Janvier 2022 dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt CONTRADICTOIRE,conformément à l'article 468 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel non soutenu,

CONFIRME le jugement rendu le 07 Janvier 2022 en toutes ses dispositions,

LAISSE à Monsieur [U] [F] la charge des dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

Le Greffier Le Président

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