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CA Montpellier, 17 févr. 2023, RG 23/00680


Vérifier : CA Montpellier, 17 févr. 2023, RG 23/00680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2023
Numéro
23/00680
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63f07bd86513ae05de861666

Texte de la décision

6,654 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 17 FEVRIER 2023

N° 2023 - 39

N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWWL

[R] [F]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]

LE PROCUREUR GENERAL

Association GERANTO SUD

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 06 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00203.

ENTRE :

Monsieur [R] [F]

né le 23 Mars 1974 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Française

Association AXESS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Claire Lise BREGOU, avocat commis d'office

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]

Hôpital [7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

Association GERANTO SUD

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante

DEBATS

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 17 février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 06 Février 2023,

Vu l'appel formé le 07 Février 2023 par Monsieur [R] [F] reçu au greffe de la cour le 07 Février 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Février 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]

LE PROCUREUR GENERAL

Association GERANTO SUD

les informant que l'audience sera tenue le 16 Février 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 15 février 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 16 Février 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [F] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait sortir de l'hôpital pour suivre des soins à l'extérieur, en ambulatoire.

L'avocat de Monsieur [R] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Monsieur [F] s'engage à suivre un programme de soins.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 07 Février 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 06 Février 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'espèce, Monsieur [R] [F], qui souffre de schizophrénie, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 janvier 2023, sur décision du directeur du CHRU de [Localité 2], en urgence, à la demande d'un tiers ([Z] [U], directeur adjoint du CAARUD AXESS), à la suite d'un délire aigu avec agressivité dans un contexte de rupture de traitement.

L'avis médical du docteur [V] [D] du 31 janvier 2023 mentionne que :

Le patient souffre de schizophrénie.

Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie pour des troubles du comportement dans le cadre de sa psychose.

Il est sorti d'incarcération récemment et se trouve dans une situation sociale et financière très précaire, qui rend difficile le suivi des traitements.

Il n'identifie pas correctement les symptômes psychotiques et n'adhère pas pleinement aux soins.

L'hospitalisation à temps complet en psychiatrie est nécessaire le temps de stabiliser la psychose et de remettre en route les démarches sociales, dans la mesure du possible.

L'hospitalisation se fait sans le consentement du patient étant donné l'absence de conscience de la pathologie psychotique de fond.

Le nouvel avis médical du 14 février 2023 rédigé par le Docteur [L] [O] indique que :

[R] [F] est un patient souffrant de schizophrénie.

Après plusieurs semaines d'hospitalisation, son état psychiatrique n'est pas bien stabilisé.

Il fait l'objet d'une mesure de « mise en isolement » depuis le 13 février 2023 en raison de menaces hétéro-agressives répétées à l'encontre du personnel intervenant dans un contexte d'intolérance et de frustration.

Il est repéré des traits psychopathiques complexifiant la prise en charge.

L'élaboration demeure très pauvre.

Le patient méconnait totalement ses troubles. Son état de santé mentale nécessite son maintien en soins psychiatriques.

Le parquet a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, le patient a indiqué ne plus vouloir être hospitalisé.

Mais, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux sus-mentionnés, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [F],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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