Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 17 févr. 2023, RG 23/00638


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2023, RG 23/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2023
Numéro
23/00638
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63f07c036513ae05de8616ea

Texte de la décision

4,311 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDC4

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2023, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [R]

né le 28 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 16 février 2023 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 16 février 2023 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [R] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 14 février 2023 à 18h15;

- Vu l'appel interjeté le 15 février 2023, à 16h18, par M. [N] [R] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 16 février 2023 à 15h23 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [N] [R] doit être considéré comme irrecevable dès lors que les moyens qu'il contient tieré du fait qu'il veut rester en France et a un enfant et n hébergement en France sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement et au droit au séjour dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.

Il s'avère que les observations adressées par M. [N] [R] ne peuvent remettre en cause le caractère irrecevable de son appel, d'autant que sa demande d'assignation à résidence devant le juge judiciaire est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 février 2023 à 09h31

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.