Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 17 févr. 2023, RG 21/05072


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2023, RG 21/05072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2023
Numéro
21/05072
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
63f07c156513ae05de86172a

Texte de la décision

2,999 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZZW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/01091

APPELANTE

[7]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [G] [N] (Fils) non muni de pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [Adresse 6] (la [7]) a interjeté appel du jugement n° RG: 19-01091 rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [H] [N].

A l'audience du 17 janvier 2023 à 13h30, la [7], par la voix de sa représentante, informe la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la [7] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [7].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [Adresse 6] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [Adresse 6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.