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CA Douai, 18 févr. 2023, RG 23/00297


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Date
18/02/2023
Numéro
23/00297
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63f4703c15a16c05de1db5aa

Texte de la décision

10,086 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLO

N° de Minute : 306

Ordonnance du samedi 18 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [O] se disant [K] [Z] [N] alias [Z] [M]

né le 11 Octobre 1997 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocate commis d'office et de M. [W] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Julie KALUZNY, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 février 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [O] se disant [K] [Z] [N] alias [Z] [M] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [O] se disant [K] [Z] [N] alias [Z] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 février 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M.X se disant [F] [O] ( également connu sous les alias suivants : [K] [Z] [N] qui serait né le 11 octobre 1999 à [Localité 4] au Maroc et [Z] [M] qui serait né le 11 octobre 1997 à [Localité 1] en Algérie ) indique être né le 11 octobre 1997 à [Localité 4] au Maroc et serait de nationalité marocaine selon ses dires.

Il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité ou document d'identité ni d'aucun document lui permettant d'entrer , séjourner et circuler en France.

Il a été condamné le 14 novembre 2022 à 5 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Compiègne pour des faits de vol avec effraction dans une habitation.

Le 13 février 2023, le préfet de l'Oise a pris un arrêté obligeant M.X se disant [F] [O] à quitter le territoire français sans délai avec interdiction d'y revenir pendant un an .Cet arrêté lui a été notifié le 14 février 2022 à 7h10.

Le 14 février 2023, le préfet de l'Oise a pris un arrêté le plaçant en rétention..Cet arrêté lui a été notifié le 14 février 2023 à 7h19.

Par requête du 15 février 2023 reçue au greffe le 15 février 2023 à 14h15, le préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M.X se disant [F] [O] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance en date du 16 février 2023 à 14h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M.X se disant [F] [O] pour une durée de 28 jours à compter du 16 février 2023 à 7h19.

M.X se disant [F] [O] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2023 à 13h20.

Il soulève devant la cour les moyens suivants:

- irrégularité de la requête ;

- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire ;

- absence de diligences de l'administration envers les autorités consulaires ;

- absence de diligence concernant la réservation d'un vol.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de M.X se disant [F] [O] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M.[G] [E]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire :

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences de l'autorité préfectorale :

M.X se disant [F] [O] ne dispose d'aucun passeport permettant son rapatriement ; une demande de laisser passer consulaires a été adressée aux autorités de son pays le Maroc dès le 13 février 2023 ainsi qu'une demande aux autorités consulaires algériennes sous son alias [Z] [M] ; l'administration reste dans l'attente d'un vol demandé le 14 février 2023.

M.X se disant [F] [O] ne présente pas de garanties de représentation permettant son assignation à résidence dès lors qu'il a été interpellé le 9 novemvbre 2022 et placé en gardde à vue pour des faits de port d'arme catégorie D et recel de bien provenant d'un vol et à cette occasion il s'est révélé qu'il était connu sous au moins cinq alias et que sous l'identite de M.[K] [Z] [N] il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de Seine Saint Denis dont il a fait l'objet le 25 août 2022 et que sous l'identité de M.[Z] [M] il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Val d'Oise le 7 janvier 2022.

M.X se disant [F] [O] ne justifie pas d'un état de vulnérabilité dès lors qu'il ne fournit aucun élément sur le suivi médical pour le colon ou le allergies respiratoires qu'il invoque.

Les diligences effectuées sont donc satisfaisantes et la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente des réponses qui y seront apportées ; la décision déférée sera donc confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [F] [O] se disant [K] [Z] [N] alias [Z] [M]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [F] [O] se disant [K] [Z] [N] alias [Z] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [O] se disant [K] [Z] [N] alias [Z] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Julie KALUZNY, Greffière

Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [P]

Le greffier

N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 306 DU 18 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [O] se disant [K] [Z] [N] alias [Z] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [O] se disant [K] [Z] [N] alias [Z] [M] le samedi 18 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 18 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 18 février 2023

N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLO

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