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CA Douai, 18 févr. 2023, RG 23/00300


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Date
18/02/2023
Numéro
23/00300
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63f4703d15a16c05de1db5b0

Texte de la décision

10,296 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMW

N° de Minute : 309

Ordonnance du samedi 18 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [E]

né le 20 Décembre 1994 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Julie KALUZNY, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 février 2023 à 15 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 février 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M.[Y] [E] ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de destination de la reconduite , lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 août 2022 par M.le Préfet du Nord qui lui a été notifiée le 22 août 2022.

Il a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures prononcée le 15 février 2023 par M.le préfet du Nord qui lui a été notifiée le 15 février 2023 à 16h00.

M.[Y] [E] a présenté le 16 février 2023 une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 16 février 2023 à 12h49;

Par requête en date du 16 février 2023 reçue au greffe à 11h10, M.le préfet du Nord invoquant devoir maintenir l'intéressé au delà de 48 heures, a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 28 jours maximum.

Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de. Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M.[Y] [E] et a autorisé la prolongation de son placement en rétention administrative pour une première période de 28 jours soit jusqu'au 17 mars 2023.

L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après :

- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

- la possibilité d'assignation à résidence

Et soulève au titre des moyens nouveaux :

- la violation de l'article 8 de la CEDH

- l'absence d'interprête lors de la notification de ses droits et pendant la suite de sa garde à vue

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

Sur le moyen tiré de l'interprétariat

Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.

En l'espèce il ressort de la lecture du procès verbal de notification de ses droits dressé le 14 février 2023 à 18h30 que celle ci a été faite en langue française que M.[E] comprend manifestement puisqu'il a sollicité l'intervention d'un médecin et l'intervention d'un avocat ; le moyen soulevé est donc inopérant.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale , de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire, doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative , mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seul d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop important et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

Les droits des étrangers en rétentions prévus par les articles L744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contacts familiaux.

Le placement est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui père une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement; il ne saurait donc être considéré au cas d'espèce, étant rappelé que l'intéressé n'a pas remis de passeport valide à l'administration et se trouve dans une situation dans laquelle il fait obstruction à sa reconduite, que le placement en rétention administrative de M.[Y] [E] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH ; en conséquence et en l'espèce , l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Sur la notification de la décision à M. [Y] [E]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Julie KALUZNY, Greffière

Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [U]

Le greffier

N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 309 DU 18 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [E] le samedi 18 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 18 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 18 février 2023

N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMW

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