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CA Paris, 18 févr. 2023, RG 23/00652


Vérifier : CA Paris, 18 févr. 2023, RG 23/00652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2023
Numéro
23/00652
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63f4704b15a16c05de1db615

Texte de la décision

3,644 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00652 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDMR

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2023, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Yulia Trefilova, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [C] [T] en réalité [C] [Y] né à [Adresse 2], de nationalité algérienne

né le 06 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 3]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [N] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Anaïs Baziz du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [C] [T] en réalité [C] [T] [H] au centre de rétention administrative [Adresse 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 février 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2023, à 13h23, par M. [H] [C] [T] en réalité [C] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [C] [T] en réalité [C] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement qu'à ce stade de la procédure, les autorités consulaires ne s'étant pas encore engagées à délivrer un laissez-passer, il ne saurait être exigé un routing en procédure, pièce parfaitement inutile à ce stade ;

qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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