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CA Rennes, 20 févr. 2023, RG 23/00265


Vérifier : CA Rennes, 20 févr. 2023, RG 23/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2023
Numéro
23/00265
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
63f4705115a16c05de1db64a

Texte de la décision

3,373 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°79

N° RG 23/00265 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TNPX

M. [F] [W]

C/

- S.A. [N]

- S.A. SYNERGIE

Rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt N°347 du 8/7/2022

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

M. Philippe RENAULT lors du prononcé

SANS DÉBATS en application des dispositions de l'article 462 al.3 CPC

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées,

****

DEMANDEUR à la requête en rectfication d'erreur matérielle :

Monsieur [F] [W]

né le 12 Juin 1975 à [Localité 6] (50)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat

DÉFENDERESSES à la requête en rectification d'erreur matérielle :

La S.A. [N] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 7]

[Localité 3]

Ayant Me Julie LE BOURHIS, de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat

DE LA CAUSE :

La S.A. SYNERGIE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat

Vu l'arrêt du 8 juillet 2022 (RG 19/02643) rendu dans le litige opposant M. [F] [W] à la SA KHUN HUARD,

Vu la requête en rectification matérielle de M. [F] [W] reçue le 05 janvier 2022.

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis adressée à la SA KHUN HUARD le 30 janvier 2022 en application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observation de la SA KHUN HUARD ;

L'arrêt précité contient une erreur matérielle en ce que, dans ses motifs, la cour d'appel a indiqué qu'il y avait lieu d'enjoindre à la SA KHUN HUARD de justifier et de produire les accords collectifs relatifs à l'intéressement et la participation signés au sein de l'entreprise depuis le 22 juillet 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte, disposition non reprise dans le dispositif de l'arrêt.

Par conséquent, il y a lieu de rectifier le dit arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 8 juillet 2022 (RG 19/02643) :

- par l'ajout de la mention :

'Enjoint à la SA KHUN HUARD de justifier et de produire les accords collectifs relatifs à l'intéressement et la participation signés au sein de l'entreprise depuis le 22 juillet 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt',

Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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