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CA Colmar, 21 févr. 2023, RG 23/00645


Vérifier : CA Colmar, 21 févr. 2023, RG 23/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2023
Numéro
23/00645
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
63f5c054a7a9d905decda849

Texte de la décision

10,101 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAI4

N° de minute : 59/2023

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [J][M] [O]

né le 08 Janvier 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 07 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de STRASBOURG prononçant à l'encontre de M. [J][M] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [J][M] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h37 ;

VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 19 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [J][M] [O] ;

VU l'ordonnance rendue le 20 Février 2023 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [J][M] [O], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J][M] [O] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 20 février 2023 à 09h37 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J][M] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Février 2023 à 17h51 ;

VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 21 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 21 février 2023 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Madame [W] [I], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 février 2023, a comparu.

Après avoir entendu M. [J][M] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [W] [I], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître BERIL MOREL, avocat au barreau de PARIS, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 20 février 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J][M] [O].

Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, et qu'aucune critique ne pouvait être opposée au représentant de l'Etat s'agissant des diligences accomplies ; que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.

Monsieur X se disant [J][M] [O] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance quant à la prolongation de la rétention administrative et à sa remise en liberté.

Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.

Il a également invoqué le défaut de compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire.

Il a aussi soulevé l'absence de diligence de l'administration au motif qu'il n'avait pas encore rencontré les autorités consulaires de son pays.

A l'audience, assisté de son conseil, il a uniquement invoqué le défaut de diligence de l'administration.

Il a précisé avoir interjeté appel car il a déjà passé deux ans en détention ; qu'il souhaitait sortir et signer tous les jours ; qu'il irait en Espagne.

Il a indiqué ne pas disposer de pièce d'identité.

Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il a exposé que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies.

Il a précisé que si M. [J][M] [O] voulait être éloigné plus rapidement, il lui appartenait de produire une pièce d'identité.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [J][M] [O] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 février 2023 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 20 février 2023 à 17h51, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Sur le bien fondé de la prolongation

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.

S'agissant des diligences que doit accomplir l'administration, il apparaît que les autorités algériennes ont été saisies le 7 février 2023, soit avant la sortie de détention de Monsieur X se disant [J][M] [O], d'une demande de reconnaissance. Parallèlement une demande de routing a été formulée le 14 février 2023.

L'administration ne peut être comptable du délai de réponse des autorités étrangères, sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte et le délai d'instruction , écoulé depuis la relance du 18 février 2023, ne peut être considéré comme excessif, compte tenu de la masse des demandes réceptionnées par les autorités algériennes.

Il ne ressort de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [J][M] [O] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [J][M] [O] recevable en la forme ,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 février 2023.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [J][M] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Février 2023 à 15h50, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [J][M] [O]

- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 21 Février 2023 à 15h50

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE

Comparante

l'intéressé

M. [J][M] [O]

né le 08 Janvier 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

Madame [W] [I]

Comparante

l'avocat de la préfecture

Me Béril MOREL

Comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J][M] [O]

- à Maître Mathilde SEILLE

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [J][M] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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