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CA Lyon, 21 févr. 2023, RG 22/05002


Vérifier : CA Lyon, 21 févr. 2023, RG 22/05002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2023
Numéro
22/05002
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
63f5c072a7a9d905decda914

Texte de la décision

2,254 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS

N° RG 22/05002 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDG

Affaire : Appel Jugement du Tribunal de proximité de NANTUA, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/000574

Madame [P] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d'AIN, toque : 75

APPELANTE

Madame [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731

INTIMÉE

Nous, Dominique BOISSELET, Président de Chambre, chargé de la mise en état, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/05002 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDG,

Vu la déclaration d'appel de Me Solène THOMASSIN enregistrée au greffe de la cour le 06 juillet 2022 à l'encontre du jugement visé en référence,

Vu la signification des conclusions d'appelante à l'intimée non constituée faite le 30 septembre 2022 à personne, en application de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu le dépôt des conclusions d'intimée au greffe via RPVA par Me [F] [J], le 12 janvier 2023,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions d'intimée pour défaut de leur dépôt au greffe dans le délai légal notifiée par le greffe via RPVA à Me [F] [J] le 13 janvier 2023 et l'absence d'observations de la part de Me [F] [J].

En application des articles 909 et 911 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de 3 mois imparti à l'intimée pour déposer ses conclusions au greffe a commencé à courir à compter de la signification qui lui a été faite des conclusions d'appelante, soit le 30 septembre 2022. Dès lors l'intimée disposait d'un délai expirant le 30 décembre 2022 à minuit pour déposer ses conclusions au greffe de sorte que les conclusions déposées par Me [F] [J] le 12 janvier 2023 pour son compte doivent être déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Prononçons d'office l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 12 janvier 2023 par Maître [F] [J] pour le compte de Madame [R] [V].

Fait à Lyon , le 21 Février 2023

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

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