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CA Paris, 21 févr. 2023, RG 23/00684


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Date
21/02/2023
Numéro
23/00684
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63f5c0a6a7a9d905decdaa43

Texte de la décision

4,366 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00684 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDTE

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2023, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [N] [J] [X]

née le 08 juin 1980 à [Localité 1], de nationalité colombienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé le 20 février 2023 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 20 février 2023 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 20 février 2023, à 10h57, par Mme [N] [J] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; l'unique moyen tiré de la présence de la nièce de l'intéressée en zone d'attente auprès de sa tante, dont la cour n'est pas saisi de l'appel, est inopérant dès lors que les éléments à l'appui de l'appel sont relatifs à la situation administrative de l'intéressée au regard du droit au séjour et à la validité de son titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision judiciaire espagnole, ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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