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CA Agen, 22 févr. 2023, RG 22/00485


Vérifier : CA Agen, 22 févr. 2023, RG 22/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2023
Numéro
22/00485
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
63f7117885a81605de19fc1f

Texte de la décision

2,587 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 22/00485

N° Portalis DBVO-V-B7G -DAFF

GROSSES le

aux avocats

N° 27-2023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Du 22 Février 2023

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]

né le 30 mars 1984 à [Localité 7] ([Localité 2])

de nationalité française, sans profession

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001925 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])

représenté par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de MARMANDE le 05 mai 2022, RG : 11-22-000022

INTIMÉ :

Monsieur [J], [T], [G] [N]

né le 05 avril 1941 à [Localité 8] ([Localité 4])

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN

A l'audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

'

Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité de Marmande le 05 mai 2022 ;

Par déclaration du 17 juin 2022, [O] [Y] a relevé appel de ce jugement.

[J] [N] a constitué avocat le 23 juin 2022.

Par conclusions du 26 septembre 2022, l'appelant a déclaré se désister de son appel.

Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;

Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Constatons que [O] [Y] se désiste de son appel,

Constatons l'extinction de l'instance,

Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte.

La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

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