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CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2023, RG 23/00233


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Date
20/02/2023
Numéro
23/00233
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63f7118785a81605de19fc73

Texte de la décision

5,790 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 FEVRIER 2023

N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PR

Rôle N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PR

Copie conforme

délivrée le 20 Février 2023

par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

- le procureur TJ [Localité 3]

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 19 Février 2023 à 12h55.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Z] [I] [H]

né le 17 Avril 1988 à BAALBECK (LIBAN)

de nationalité Libanaise

Ayant pour conseil en première instance Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 20 février 2023 à 09h15 par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé.

****

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 8 juillet 2022, Monsieur [Z] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national.

La décision de placement en rétention a été prise le 16 février 2023 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 18h10.

Par ordonnance du 19 Février 2023 à 19 février 2023 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [I] [H].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 19 février 2023 à 13h56.

Le 19 février 2023 à 16h32 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 19 février 2023 ont été faites à :

- Monsieur [Z] [I] [H] à 16h20

- Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h19

- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 16h09

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Z] [I] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable.

Il découle de l'examen des pièces versées en procédure que M. [H] expose être étudiant et enseignant à l'université d'[Localité 2], tout en communiquant des pièces, anciennes de plusieurs mois, attestant qu'il a résidé à [4], chez un tiers. Il soutient ne pouvoir justifier d'un logement à [Localité 2].

La demande d'effet suspensif se trouve dès lors à juste titre fondée sur une absence de garanties de représentation effectives.

Au vu de ces considérations établies par le dossier, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond afin de garantir un débat contradictoire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [Z] [L] maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 21 février 2023 à 09h30

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc

[Localité 1]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

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